Posted Déc 2020
De nouvelles règles de preuve sont applicables depuis le 1er novembre 2020 : la preuve « libre » prend plus de la place ..
A l’encontre d’un consommateur (qui contracte en dehors de son activité professionnelle) – la preuve du contenu d’une convention et du consentement de l’autre partie peut être fournie de n’importe quelle manière jusqu’à 3 500 euros.
Cela signifie que s’ils sont suffisamment précis, les SMS, e-mails, témoins, présomptions… constituent une preuve suffisante en deçà du plafond de 3 500 euros.
Si le cocontractant est une entreprise (indépendant en personne physique au sens large y compris les professions libérales et les agriculteurs ou personne morale, même les ASBL), la preuve est libre quel que soit le montant en jeu.
Pour un engagement unilatéral de payer (reconnaissance de dettes), il existe toutefois une exception : la personne qui s’engage doit le faire par écrit, en indiquant les montants et quantités en toutes lettres.
La force probante particulière d’une facture de vente non contestée dans un délai raisonnable est étendue à tous les types de factures, quel que soit le contrat sous-jacent (transport, services divers…). Une telle facture fournit contre l’entreprise débitrice la preuve de l’existence de l’obligation de payer. Une preuve contraire est toutefois possible.
L’acceptation d’une facture par une personne qui n’est pas une entreprise ne constitue par contre qu’une présomption parmi d’autres et la loi indique clairement que les conditions générales ne peuvent prévoir, à l’encontre des consommateurs, que le défaut de contestation dans un certain délai fait présumer l’acceptation. Cette clause trouve par contre tout son sens à l’encontre des cocontractants « entreprises ».
Les parties à un procès doivent en tout état de cause collaborer à la charge de la preuve de bonne foi.
Dorénavant aussi, le juge peut – dans des circonstances exceptionnelles – déterminer qui assume la charge de la preuve si l’application des règles normales est manifestement déraisonnable. Le juge doit dûment motiver son jugement. Il ne peut renverser la charge de la preuve qu’après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction utiles au préalables, vérifié que les parties collaborent à l’administration de la preuve et constaté qu’aucune preuve suffisante n’a encore été fournie.
Ceci n’est évidemment applicable qu’entre cocontractants belges ou si le droit belge est rendu applicable par convention.
On peut également ajouter que ces règles peuvent faire l’objet d’un aménagement par convention car elles ne sont pas impératives.
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Viviane HOSCHEIT, avocat, LIBRADROIT SRL