Posted Déc 2020
Une nouvelle loi applicable depuis le 01/12/2020 déterminent les clauses considérées comme abusives entre entreprises
C’était déjà le cas entre entreprises et consommateurs, c’est maintenant aussi prévu dans les relations entre entreprises.
Le principe de base est celui de la nullité de toute clause abusive (art. VI.91/6 nouveau du Code de droit économique).
La clause abusive est définie comme :
Toute clause d’un contrat entre entreprises qui « à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, (…) crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties » (art. VI.91/3, § 1 nouveau du Code de droit économique).
« Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, l’économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui s’appliquent, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
Le caractère clair et compréhensible de la clause est également pris en compte :
L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et les produits à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensive » (art. VI.91/3, § 2 nouveau du Code de droit économique).
Le critère déterminant de la clause abusive, à savoir le déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, est un critère extrêmement large qui est susceptible d’être invoqué dans de nombreuses situations.
Il y a une liste noire de clauses qui seront d’office considérées comme abusives de par la loi :
Art. VI.91/4 – Code de droit économique : « Sont abusives, les clauses qui ont pour objet de :
1° prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
3° en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;
4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. »
En plus de cette liste « noire » qui contient les clauses interdites, sans possibilité d’apporter de preuve contraire, la nouvelle loi énumère 8 catégories de clauses « grises » qui sont présumées abusives, sauf si l’entreprise fournit la preuve contraire en tenant compte de l’ensemble des circonstances et caractéristiques du contrat (art. VI.91/5 nouveau du Code de droit économique) :
« 1° autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;
2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles ;
5° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
6° libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat ;
7° limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;
8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise ».
Revoyez vos clauses à la lumière de cette nouvelle loi
En format .pdf : LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ENTRE ENTREPRISES
Viviane HOSCHEIT, avocat, SRL LIBRADROIT